Conformément à l'article L. 111-30 du code de l'énergie, les critères d'indépendance applicables aux dirigeants de RTE diffèrent en fonction de leur appartenance à la « majorité » ou à la « minorité » des dirigeants. A ce jour, la liste des emplois de dirigeants de RTE au sens de l'article L. 111-30-II du code de l'énergie, telle qu'approuvée par la délibération de la CRE du 22 juin 2016 (1) cinq membres du directoire et des trois dirigeants qui leur sont hiérarchiquement directement rattachés et qui exercent leurs fonctions dans les domaines de la gestion, de la maintenance et du développement du réseau. La « majorité » des emplois de dirigeants est constituée des cinq membres du directoire. A ce titre, la CRE a analysé les candidatures qui lui ont été notifiées en fonction des critères prévus aux articles L. 111-30-I-1° et 3° et L. 111-33 du code de l'énergie pour la majorité des dirigeants Compte tenu de l'instruction menée sur la base de ces éléments et au regard des conditions (i) relatives à l'absence de détention d'intérêts dans les autres sociétés de l'EVI RTE, (ii) relatives à l'absence d'exercice d'activités ou de responsabilités professionnelles antérieures au sein de ces sociétés ou dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec celle-ci et (iii) régissant l'exercice du mandat (notamment les conditions de rémunération, de cessation et de durée), la CRE considère que |